Arrêté du 03.04.2007
 
 
 

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Infos juridiques

J.O n° 90 du 17 avril 2007 page 6922
texte n° 27
Décrets, arrêtés, circulaires
Conventions collectives
Ministère de l´emploi, de la cohésion sociale et du logement

Arrêté du 3 avril 2007 portant extension de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 et d´avenants la complétant (n° 2596)

NOR: SOCT0750355A

Le ministre de l´emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 ;
Vu l´avenant n° 1 du 10 juillet 2006, relatif aux rémunérations, à la convention collective susvisée ;
Vu l´avenant n° 2 du 10 juillet 2006, relatif au régime de prévoyance, à la convention collective susvisée ;
Vu l´avenant n° 3 du 10 juillet 2006, relatif au taux d´appel du taux de cotisation INPCA, à la convention collective susvisée ;
Vu l´avenant n° 4 du 10 juillet 2006, relatif aux soins santé (trois annexes), à la convention collective susvisée ;
Vu l´avenant n° 7 du 10 juillet 2006, relatif à la mutualisation des fonds des actions de formation collectés des entreprises de dix salariés et plus pour les entreprises de moins de dix salariés, à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d´extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 18 octobre 2006 et 20 octobre 2006 ;
Vu les avis recueillis au cours de l´enquête ;
Vu l´avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 13 mars 2007, Arrête :

    Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d´application de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006, les dispositions de :

Ladite convention collective nationale, à l´exclusion des termes : « et les différents congés mentionnés aux articles L. 122-26 et L. 122-26-1 du code du travail », figurant au premier tiret du premier alinéa de l´article 13-2 (Congés pour événements personnels) du chapitre Ier (Dispositions générales), comme étant contraires aux dispositions de l´article L. 226-1 du code du travail ;

- des termes : « congé parental d´éducation visé à l´article L. 122-28-1 du code du travail. », figurant aux articles 1er-1-3 (Classification, emplois de coiffeur et techniques de la coiffure), 1er-2-3 (Classification, employés de l´esthétique et de la cosmétique) et 1er-3 (Classification des employés non techniques) du chapitre III (Emplois et classifications), comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l´article L. 122-28-6 du code du travail.

Le dernier alinéa de l´article 2-2 (Commission nationale paritaire d´interprétation) du chapitre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l´application des dispositions du 1er alinéa de l´article L. 133-1 du code du travail.

L´article 3 (Non-discrimination) du chapitre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l´application des dispositions de l´article L. 122-45 du code du travail.

Le premier alinéa de l´article 4-3 (Congé de formation économique, sociale et syndicale) du chapitre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l´application des dispositions du premier alinéa de l´article L. 451-3 du code du travail.

L´article 4-6-3 (Conditions requises des délégués salariés) du chapitre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l´application des dispositions combinées des articles L. 132-2, L. 132-3 et L. 412-21 du code du travail.

L´article 7-4-3 (Faute grave) du chapitre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l´application des dispositions des articles L. 122-14 et L. 122-41 du code du travail, lesquelles obligent l´employeur qui envisage de licencier un salarié ou de lui infliger une sanction à procéder à un entretien préalable.

Les neuvième et treizième alinéas de l´article 8-2-4 (Modulation du temps de travail) du chapitre Ier susmentionné sont étendus sous réserve de l´application des dispositions de l´article L. 145-2 du code du travail qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération.

Le premier alinéa de l´article 10 (Repos hebdomadaire) du chapitre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l´application des dispositions de l´article L. 221-4 du code du travail, aux termes desquelles le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s´ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l´article L. 220-1.

La deuxième phrase de l´article 11-4-1 (Généralités, temps partiel) du chapitre Ier susmentionné est étendue sous réserve de l´application des dispositions du troisième alinéa de l´article L. 212-4-5 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l´article 13-1 (Congés payés annuels) du chapitre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l´application des dispositions du second alinéa de l´article L. 223-8 du code du travail, aux termes desquelles, en cas de fractionnement du congé principal d´une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

La première phrase du dernier alinéa de l´article 13-2 susmentionné est étendue sous réserve de l´application des dispositions de l´article L. 226-1 du code du travail, telles qu´interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation pour laquelle le jour d´autorisation d´absence accordé n´a pas à être nécessairement pris le jour de l´événement le justifiant, mais pendant une période raisonnable proche de l´événement (Cass. soc. 16/12/1998 Michelin c/ Minchin).

Les troisième et cinquième alinéas de l´article 14 (Jours fériés) du chapitre Ier susmentionné sont étendus sous réserve de l´application des dispositions de l´article L. 222-7 du code du travail.

L´article 18 (Compte épargne temps) du chapitre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l´application des dispositions de l´article L. 227-1 du code du travail. La mise en place du compte épargne temps (CET) dans les entreprises ou établissements doit en effet s´entendre comme une adhésion, sans ajout ni modification, à l´ensemble des dispositions relatives au CET contenues dans la présente convention.

Le dernier alinéa de l´article 1er-4 (Durée de l´apprentissage CAP coiffure) du chapitre II (Formation) est étendu sous réserve de l´application des dispositions de l´article R. 117-7-3-II du code du travail.

L´avenant n° 1 du 10 juillet 2006, relatif aux rémunérations, à la convention collective susvisée, à l´exclusion des termes : « Dans le cadre des dispositions transitoires prévues par la loi Aubry II (article 5-V), », figurant au second alinéa de l´article 1er-2 (Rémunération et réduction du temps de travail), comme étant contraires aux dispositions de l´article 5-V de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. Ces dispositions n´avaient en effet vocation à s´appliquer que pendant la première année civile de mise en place des 35 heures et ont par ailleurs été censurées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 99-423 DC du 13 janvier 2000.

Les articles 1er-3 (Salaires minima conventionnels emplois techniques de la coiffure), 1er-4 (Salaires minima conventionnels emplois, esthétique, cosmétique) et 1er-5 (Salaires minima conventionnels des employés non techniques) sont étendus sous réserve de l´application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L´avenant n° 2 du 10 juillet 2006, relatif au régime de prévoyance, à la convention collective susvisée.
L´avenant n° 3 du 10 juillet 2006, relatif au taux d´appel du taux de cotisation INPCA, à la convention collective susvisée.
L´avenant n° 4 du 10 juillet 2006, relatif aux soins santé (trois annexes), à la convention collective susvisée, à l´exclusion de l´annexe III (Contrat de garanties collectives) comme étant contraire aux dispositions des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail.
L´avenant n° 7 du 10 juillet 2006, relatif à la mutualisation des fonds des actions de formation collectés des entreprises de dix salariés et plus pour les entreprises de moins de dix salariés, à la convention collective susvisée.

    Article 2

L´extension des effets et sanctions de la convention collective nationale et des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention et lesdits avenants.

    Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l´exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 avril 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
J.-D. Combrexelle

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