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Règlement Sanitaire des Salons de Coiffure

- Arrêté du 03 Août 1955 -

    Art. 89 b -

Le présent arrêté est applicable à tous les salons de coiffure ou lieux assimilés du département, en vue de donner à la clientèle un maximum de garanties sur le plan de l´hygiène et de la salubrité.

    Art. 89 c -

Tout local à usage de salon de coiffure doit être spacieux, convenablement aéré et éclairé, et d´une façon générale répondre aux prescriptions d´hygiène concernant les locaux de travail énumérés au décret du 10/07/1913.

    Art 89 d -

Mobilier - Les meubles à usage professionnel ne peuvent être utilisés à un autre but. Ils doivent pouvoir être nettoyés facilement et doivent être maintenus en parfait état de propreté. La surface des tables sera d´un matériau imperméable aux produits manipulés. Les récipients destinés à recueillir les eaux en cas d´absence de tout à l´égout sont disposés hors de la vue de la clientèle. Les déchets de coton, balayures,etc, sont immédiatement recueillis dans un récipient étanche spéçial placé hors du salon. Il y aura un lavabo affecté à l´usage du personnel.

    Art 89 e -

Matériel - Les objets employés par le coiffeur, manucure et d´une façon générale par toute les personnes travaillant dans les lieux d´exercice de la profession, doivent être entretenus et utilisés de manière à ne pouvoir en aucun cas être une cause de transmission d´affections contagieuses. Après usage de tout instrument (rasoir, tondeuse, ciseaux, peigne...) il est procédé à sa stérilisation ou à sa désinfection par l´un des procédés appropriés approuvés par le Conseil Supérieur d´Hygiène Publique en France. L´usage d´un stérilisateur spécial est notamment recommandé.
L´exploitant d´un salon de coiffure doit prévoir au moins deux jeux d´instruments par fauteuil, de sorte qu´un jeu puisse être désinfecté pendant que l´autre est utilisé.
L´exploitant tient à la disposition des employés exécutant des coiffures permanentes ou appliquant des teintures des gants spéçiaux. Des serviettes et peignoirs propres sont utilisés pour chaque client.

    Art 89 f -

Produits - Le savonnage pour la barbe et les shampooings est effectué à l´aide soit de mousse de savon préparée à l´avance, soit de doses de savon liquide contenues dans des flacons, soit de savon crème contenu dans des tubes.
La poudre doit être appliquée au moyen de vaporisateurs ou de coton stérile renouvelé à chaque usage. Les produits hémostatiques doivent être conservés dans un récipient propre et fermé et être appliqués obligatoirement au moyen de coton stérile renouvelé à chaque usage.

    Art 89 g -

Personnel - Toute personne travaillant dans un salon de coiffure et atteinte d´une affection transmissible est tenue de cesser son travail jusqu´à la disparition complète de tout danger de contagion. A moins de production d´un certificat médical attestant la non-contagiosité, des justifications sont éventuellement exigées des autorités sanitaires, qui peuvent prescrire des examens de contrôle.
Le personnel doit prendre toutes dispositions utiles pour que tout rique de contagion inter-humaine soit évité, notamment par l´intermédiaire de la toux ou de la respiration.
Il doit en outre respecter la plus grande propreté corporelle et vestimentaire; notamment en ce qui concerne la préservation des mains et des ongles, qui doivent être nettoyés avant chaque service.
Les mesures de désinfection à prendre tant en ce qui concerne les soins corporels de l´opérateur que les objets à l´usage des clients doivent être appliquées avec soin minutieux dans le cas où il y a lieu de soupçonner une maladie du cheveu ou de la peau; en particulier les mains de l´opérateur seront trempées dans une solution antiseptique et les linges souillés recueillis à part en vue de leur stérilisation.

    Art 89 h -

Dispositions générales - Le texte du présent arrêté sera affiché dans les salons de coiffure en un endroit visible de la clientèle.

CIRCULAIRE du 09 Août 1978 relative à la révision du Règlement Sanitaire.

Article 117.

  Tous les locaux professionnels des coiffeurs, manucures, pédicures et esthéciennes doivent être convenablement aérés et éclairés et, d´une façon générale, répondre aux prescriptions d´hygiène concernant les locaux de travail (Code du Travail : hygiène et sécurité des travailleurs)
Le dispositif de renouvellement ou éventuellement de conditionnement d´air doit être capable d´assurer de façon permanente l´évacuation des buées et des odeurs. Les locaux sont interdits à l´habitation et au commerce des denrées alimentaires. Les meubles à usage professionnel ne peuvent être utilisés dans un autre but et doivent être nettoyés fréquemment. Les déchets de coton, balayures et autres doivent être aussitôt recueillis dans un récipient muni d´un convercle.

Article 118.

  Les objets employés par les coiffeurs, manucures, pédicures et esthéciennes sont entretenus de manière à n´être en aucun cas une cause de transmission d´affections contagieuses et l´opérateur doit pour chaque client désinfecter ses instruments. Sans préjudice des mesures habituelles d´hygiène vestimentaire et corporelle (avant chaque service, nettoyage des mains et ongles par savonnage et mouillage à l´aide d´un liquide antiseptique), les coiffeurs, manucures, pédicures et esthéciennes doivent, lorsqu´un client présente des lésions de la peau ou du cuir chevelu, s´abstenir d´utiliser des instruments destinés à l´usage de la clientèle courante et employer obligatoirement un matériel spéçial pour lequel des mesures de désinfection particulièrement rigoureuses sont adoptées.
L´exploitant doit mettre des gants spéçiaux à la disposition des employés exécutant des coiffures permanentes, traitements spéçiaux ou appliquant des teintures. Les serviettes sont renouvelées pour chaque client.
Les produits hémostatiques doivent être conservés dans un récipient fermé et être appliqués au moyen de coton stérile renouvelé à chaque usage.
L´usage de produits et solvants volatils inflammables ou toxiques reste soumis à la règlementation en vigueur. Les produits cosmétiques et les produits d´hygiène corporelle sont soumis aux dispositions de la loi n° 75-604 du 10 Juillet 1975.
Les exploitants sont tenus de tenus de fournir à leur personnel les moyens nécessaires pour que ces différentes mesures soient respectées.

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