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Hygiène en milieu professionnel

- Ce que dit la Loi du travail -

  L´employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (Article L. 4121-1 du Code du travail)
  Cette obligation est la base des principes généraux de prévention parmi lesquels figure l´hygiène (Article L. 4121-1 du Code du travail). Ainsi, l´employeur est tenu d´entretenir les locaux et les équipements de travail, d´en assurer la propreté et de mettre à disposition des salariés certaines facilités (installations sanitaires, point d´eau...). L´employeur doit mettre à la disposition des travailleurs les moyens d´assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d´aisances et, le cas échéant, des douches (Article L. 4228-1 du Code du travail).

  Le Code du travail impose à l´employeur des dispositions très générales relatives à l´entretien des lieux de travail. Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrements. Le médecin du travail et le Comité d´Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail, ou à défaut, les délégués du personnel, émettent un avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à ces obligations. (Article R. 4224-18)

  Les vestiaires collectifs doivent être isolés du lieu de travail, mais placés à proximité du passage des salariés. Les armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville. Elles comprennent un compartiment réservé aux vêtements de travail susceptibles d´être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes (Article R. 4228-6 du Code du travail). En cas de personnel mixte (hommes et femmes), les vestiaires et les installations sanitaires doivent être séparés. A la demande de l´employeur, l´Inspection du travail peut accorder des dérogations concernant l´aménagement des installations sanitaires (vestiaires collectifs, lavabos, douches....), si les locaux ne permettent pas de répondre aux obligations du Code du Travail (Article R. 4228-16).

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